D-9.2, r. 4 - Code de déontologie des experts en sinistre

Texte complet
42. À moins d’une entente avec le mandant, l’expert en sinistre ne peut recevoir des intérêts sur un compte en souffrance. Dans le cas d’une telle entente, les intérêts ainsi exigés doivent être d’un taux raisonnable, lequel ne peut être supérieur au taux fixé conformément à l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
D. 1143-2007, a. 42.